- jeu. 30 mai 2013 09:13
#314242
je le cherche moi aussi
En 2006, lorsque j'avais demandé d'être payé entièrement imposable, j'avais utilisé l'article 247 ou 264, au fédéral je ne me rappelle plus
mais il y a aussi les articles 5 et suivant au niveau des normes du Qc qui deviennent applicables dans notre cas vu qu'aucun article fédéral ne fait une définition exacte de notre salaire
Mais là je continue à chercher car je me rappelle avoir, dans le temps, trouvé quelque chose qui nous était directement relié en 2006....mais c'est pas évident lorsqu'à chaque fosi que je toruve quelque chose ça m'envoie ailleurs ou dans les copies d'autres années
Je vous mets quand même tout ce que j'ai trouvé
Je vous le dit tout de suite, ça peut être long à lire mais c'est intéressant.....
"Jour de paye
247. Sauf disposition contraire de la présente partie, l’employeur est tenu :
• a) de verser à l’employé le salaire qui lui est dû, aux jours de paye réguliers correspondant à l’usage établi par lui-même;
• b) d’effectuer le versement du salaire, ou de toute autre indemnité prévue à la présente partie, dans les trente jours qui suivent la date où il devient exigible.
• 1977-78, ch. 27, art. 21.
Règlements
264. Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires à l’application de la présente partie, notamment en vue :
• a) d’enjoindre aux employeurs de tenir des registres des salaires, congés annuels, jours fériés et heures supplémentaires des employés, ainsi que de tous autres renseignements relatifs à l’application de la présente partie ou de l’une de ses sections;
• b) de donner la désignation d’établissement à toute succursale, section ou autre division d’une entreprise fédérale pour l’application de la présente partie ou de l’une de ses sections;
• c) de régir la production et l’inspection des registres que doivent tenir les employeurs;
• d) de fixer le mode de calcul et de détermination du salaire reçu par un employé, y compris l’équivalent en argent de la rémunération versée autrement qu’en espèces et, pour l’application d’une ou de certaines dispositions de la présente partie, le taux régulier de salaire des employés;
• e) de fixer le mode de calcul et de détermination, sur une base horaire, du taux régulier de salaire des employés payés soit au temps, sur une autre base que l’heure, soit partiellement au temps;
• e.1) de fixer le mode de calcul et de paiement du salaire et des autres montants auxquels a droit, en vertu des sections V, VIII, X et XI, l’employé payé à la commission ou touchant un salaire et des commissions ou non payé au temps;
• f) de fixer le nombre maximal d’heures qui peut s’écouler entre le commencement et la fin d’une journée de travail d’un employé;
• g) de fixer la période minimale que peut allouer l’employeur pour les repas et la période maximale durant laquelle il peut obliger ou autoriser un employé à travailler ou à être à sa disposition sans interruption pour le repas;
• h) d’obliger l’employeur, dans tout établissement, à diffuser auprès des employés, par les avis prévus et selon les modalités fixées, l’information suivante :
o (i) les dispositions de la présente partie ou de quelque règlement ou arrêté pris sous son régime,
o (ii) les heures particulières de travail, notamment les heures de relève des équipes,
o (iii) les périodes de repos et de repas,
o (iv) toute autre question concernant la durée et les conditions de travail;
• i) de prévoir le versement, au ministre ou à quelqu’un d’autre, du salaire d’un employé, si ce dernier est introuvable ou en tout autre cas;
• j) de prévoir la création de comités consultatifs chargés de conseiller le ministre sur toutes questions relatives à l’application de la présente partie;
• k) de prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
• L.R. (1985), ch. L-2, art. 264;
• L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 21.
Salaire minimum
• 178. (1) Sauf disposition contraire de la présente section, l’employeur doit payer à chaque employé au moins :
o a) soit le salaire horaire minimum au taux fixé et éventuellement modifié en vertu de la loi de la province où l’employé exerce habituellement ses fonctions, et applicable de façon générale, indépendamment de la profession, du statut ou de l’expérience de travail;
o b) soit l’équivalent de ce taux en fonction du temps travaillé, quand la base de calcul du salaire n’est pas l’heure.
• Note marginale :Cas particulier
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), dans les cas où le salaire horaire minimum fixé par la province varie en fonction de l’âge, c’est le taux le plus élevé qui s’applique.
• Note marginale :Modification ou fixation du salaire minimum
(3) Le gouverneur en conseil peut par décret, pour l’application de l’alinéa (1)a), remplacer le salaire horaire minimum fixé par la loi de la province ou en fixer un si aucun n’a été fixé.
• Note marginale :Autres modes de rémunération que le salaire au temps
(4) Pour les salaires qui ne sont pas calculés et payés en fonction du temps ou le sont partiellement seulement, le ministre peut, par arrêté, fixer :
o a) d’une part, une norme autre que le temps comme base du salaire minimum;
o b) d’autre part, un taux minimum qui, selon lui, équivaut à celui établi au titre du paragraphe (1).
• Note marginale :Obligation
(5) Dans les cas où le ministre fixe un salaire minimum en application du paragraphe (4), l’employeur est tenu, sauf disposition contraire de la présente section, de verser aux employés concernés un salaire au moins égal à celui qui est fixé sous le régime de ce paragraphe.
• L.R. (1985), ch. L-2, art. 178;
• 1996, ch. 32, art. 1.
-- Jeu Mai 30, 2013 10:14 am --
suite
5.7.0 Rémunération en vertu d'un contrat de travail
Les personnes qui accomplissent un travail dans le cadre d'une relation employeur-employé sont embauchées en vertu d'un contrat de louage de services d'un genre quelconque. « Contrat de travail » est un autre terme qui sert à désigner le contrat de louage de services. Un contrat de louage de services peut être exprès ou tacite. Un contrat exprèsconstitue la forme la plus courante de contrat de louage de services. Lorsqu'il s'agit d'un contrat exprès, l'employeur et l'employé s'entendent véritablement sur les modalités de l'emploi. Les modalités d'un contrat exprès de louage de services peuvent être écrites ou verbales. Par ailleurs, le contrat tacite ne peut être qu'une inférence de droit, qui découle des actes ou de la conduite des parties. Il peut y avoir contrat implicite lorsqu'une partie fournit des services, sans qu'on le lui ait demandé, dans des circonstances démontrant qu'elle s'attend à être rémunérée en conséquence, et que l'autre partie, qui est au courant des circonstances, profite de l'occasion pour recevoir ces services1.
Un contrat exprès de louage de services peut être un contrat écrit officiel et complet, fondé sur des guides de gestion du personnel, une simple entente écrite, un entente verbale entre un employé et un employeur, ou un contrat comportant des éléments écrits et verbaux. Cependant, quelle que soit la forme du contrat, les modalités de travail sont énoncées, et les parties en cause en sont au courant. En outre, les lois régissant le travail dans la province ou le territoire où le prestataire exerce son emploi peuvent également déterminer les modalités relatives à l'emploi et aux paiements auxquels un employé a droit pendant sa période d'emploi et à la fin de son emploi.
Même si c'est le revenu intégral provenant d'un emploi exercé en vertu d'un contrat de travail qui constitue la rémunération aux fins des prestations2, certains types de revenu qui découlent de l'exécution d'un contrat de travail ont été explicitement exclus de la rémunération3. De plus, il a été admis, aux fins de la répartition des sommes qui ont valeur de rémunération, que certains types de gains provenant de l'exécution d'un contrat de travail doivent être répartis selon des méthodes particulières. Il est donc important de déterminer le motif des versements au prestataire lorsqu'on traite la rémunération que celui-ci a touchée en vertu d'un contrat de travail. À cette fin, les modalités du contrat de travail ou de la convention collective sont essentielles.
Dans le cadre d'un contrat de travail, un prestataire peut être rémunéré pour les services qu'il a rendus4 ou recevoir une rémunération sans avoir dû fournir directement les services qui y ont donné lieu5. Lorsque la rémunération n'est pas liée directement à la prestation de services, le prestataire peut avoir acquis le droit de la recevoir parce qu'il a déjà fourni les services ou qu'il accepte de se tenir à la disposition de l'employeur qui la lui verse.
La période sur laquelle est répartie la rémunération payable en vertu d'un contrat de travail est fonction du type de rémunération.
5.3.3.1 Dépenses et autres éléments qui font l'objet d'une indemnisation précise de l'employeur
Un employeur peut indemniser expressément ou directement un travailleur de ses dépenses ou des éléments qu'il a fournis. Le remboursement ou l'indemnisation peut intervenir à l'avance ou après le fait; il peut aussi prendre la forme d'un montant ou d'un taux fixe, comme une allocation quotidienne1 ou mensuelle.
Afin de déterminer si l'indemnisation versée par un employeur constitue un revenu, il faut d'abord vérifier si cette indemnisation représente un gain ou un avantage2. Si le prestataire doit engager une dépense ou fournir un élément pour s'acquitter de sa tâche, l'indemnisation qui serait versée à ce titre ne peut constituer un gain ni un avantage, puisque le prestataire n'en a pas tiré profit. Par conséquent, l'employé qui est déjà indemnisé par son employeur pour les dépenses qu'il a engagées ou les autres éléments qu'il a fournis n'a donc pas besoin de se prévaloir d'une déduction3 pour réduire4 son revenu. On ne considère pas que son revenu comprenne les montants reçus comme indemnité pour les dépenses liées à l'emploi ou les autres éléments exigés par l'emploi.
Une dépense liée à l'emploi est une dépense qui est engagée par une personne au moment où elle remplit une fonction pour le compte de son employeur. Parmi les dépenses liées à l'emploi qui peuvent faire l'objet d'une indemnisation par l'employeur, on trouve les allocations quotidiennes couvrant le coût du logement et des repas quand la personne assure ses fonctions loin de son domicile, l'achat d'un pneu pour l'automobile de l'employeur, les coûts de déménagement engagés pour le déplacement d'un lieu de travail à un autre, une adhésion à un club de golf requise en vue de divertir les clients et un cours de formation lié à l'emploi. Toutes ces dépenses ne constituent pas un gain pour l'employé et ne sont pas non plus indemnisées en échange du travail effectué par l'employé. C'est plutôt l'employeur qui tente de rembourser des dépenses que l'employé n'aurait pas eu à engager s'il ne travaillait pas pour le compte de l'employeur.
Les dépenses qui font l'objet d'une indemnisation par l'employeur ne sont pas toutes des dépenses liées à l'emploi. Un employeur peut indemniser un employé d'une dépense que celui-ci a engagée en lui accordant la valeur d'un avantage lié à l'emploi. Il peut s'agir, par exemple, d'un cas où un employeur rembourse le coût d'une assurance médicale ou dentaire supplémentaire achetée par l'employé, ou celui d'une adhésion à un club de golf achetée dans le seul but de se divertir. Dans de tels cas, l'employeur n'indemnise pas une dépense liée à l'entreprise qui n'aurait pas été engagée n'eût été des conditions d'emploi ou de l'exercice d'une fonction de l'employé. Le revenu comprend les avantages liés à l'emploi5.
Un élément exigé par l'emploi est un article qu'exige l'employeur et que l'employé doit fournir afin d'exercer les fonctions qui se rattachent à son poste. Parmi les éléments exigés par l'emploi qui font l'objet d'une indemnisation par l'employeur, on trouve, entre autres, le véhicule de livraison fourni par l'employé, dans le cas de certains restaurants où on livre de la pizza ou de certaines compagnies de messagerie, ou le cheval que doivent fournir les employés de certains ranchs. Le paiement des éléments exigés par l'emploi a pour objet non pas d'indemniser l'employé pour le travail qu'il a effectué, mais plutôt de lui offrir un remboursement pour les coûts supplémentaires engagés en vue de fournir un article essentiel à l'exécution d'une fonction liée à l'emploi.
Les éléments fournis par un employé, qui font l'objet d'une indemnisation par un employeur, ne sont pas tous des éléments exigés par l'emploi. Ainsi, lorsqu'un employeur paye une carte d'autobus qu'un employé a achetée alors qu'il n'avait pas à se déplacer pour son travail pendant la journée, cela ne constitue pas un élément lié à l'emploi. Il s'agit plutôt d'un avantage lié à l'emploi, ce qui représente un revenu.
Des reçus ne sont pas exigibles lorsqu'un employeur offre une indemnisation à un employé pour des dépenses liées à l'emploi ou des éléments exigés par l'emploi. En général, les employeurs, lorsqu'ils remboursent les dépenses engagées par leurs employés, exigent une preuve suffisante pour justifier la dépense. Il peut s'agir simplement de prouver que la dépense a été engagée ou que la fonction a été remplie. Les employeurs qui versent un montant fixe ou un taux fixe ont pris en considération les coûts que l'employé doit engager en moyenne compte tenu des circonstances.
________________________________________
1. une allocation quotidienne sert à couvrir les dépenses engagées chaque jour par les employés qui exercent une fonction pour l'employeur, par exemple, un montant fixe par jour pour couvrir les dépenses des repas et d'autres menues dépenses lorsque l'employé exerce ses fonctions pour l'employeur à l'extérieur de la ville;
2. voir 5.3.2, « Revenu intégral »;
3. RAE 35(10);
4. RAE 35(10);
5. pour des raisons administratives, même si ces sommes peuvent faire partie du revenu parce qu'il est jugé qu'elles représentent un gain ou un avantage, elles ne sont pas nécessairement réparties; voir 5.3.2.2, « Avantages sociaux ».
5.3.3.2 Dépenses et autres éléments qui ne font pas l'objet d'une indemnisation précise de l'employeur
Règlement 35(10)a)(i) et 35(10)a)(ii)
Prévoient la déduction des dépenses et des autres éléments du revenu provenant d'un emploi pour un prestataire qui n'est pas un travailleur indépendant.
Lorsque aucun montant précis n'est payé pour rembourser une dépense ou un coût, il est quand même possible de déduire les dépenses du revenu brut si elles ont été engagées directement pour gagner ce revenu1. Cela veut dire que ces dépenses doivent être rattachées, dans une certaine mesure, aux conditions d'emploi ou à l'exercice des fonctions de l'employé, et qu'elles doivent être liées à l'emploi.
Le paragraphe 35(10) du Règlement permet de déduire du revenu les dépenses liées à l'emploi que le prestataire a engagées pour gagner son revenu et les éléments exigés par l'emploi qu'il a fournis, lorsque l'employeur ne l'a pas indemnisé pour ces dépenses ou ces éléments. Une dépense liée à l'emploi est une dépense engagée par un employé pendant qu'il exerce une fonction pour le compte de l'employeur. Un élément exigé par l'emploi est un article que l'employeur demande à l'employé de fournir afin qu'il puisse remplir ses fonctions.
Certains employés peuvent être tenus d'assumer leurs dépenses d'affaires à même leur salaire ou leurs commissions. Ils peuvent payer, par exemple, leur frais d'hôtel, de repas et de transport quand ils exercent leurs fonctions pour le compte de l'employeur loin de leur domicile; ils peuvent également être tenus de payer leur essence, leurs frais de représentation auprès des clients actuels ou éventuels ou l'équipement qu'ils achètent pour remplir leurs fonctions. Dans tous les cas où l'on demande qu'une dépense liée à l'emploi soit déduite du revenu, on doit fournir les reçus. Les dépenses liées à l'emploi ainsi établies sont déduites du revenu brut avant la répartition de la rémunération.
Les employés peuvent engager des dépenses dans le cours normal de leurs fonctions pour leur bien-être personnel et à d'autres fins personnelles. En général, ces dépenses ne sont engagées qu'indirectement pour gagner un revenu. Elles ne sont pas rattachées aux conditions d'emploi ni à l'exécution des tâches de l'employé et, en ce sens, ne peuvent être déduites de son revenu brut. On peut donner comme exemple les frais de garderie, les coûts du transport à destination et en provenance du travail, de vêtements présentables et d'aliments sains2. Toutefois, lorsqu'un employé engage des dépenses comme des frais de garderie, par exemple, pendant qu'il remplit des fonctions qui ne relèvent pas normalement de son emploi, et qu'il n'est pas indemnisé par son employeur pour ces dépenses, il peut les déduire de son revenu. Le fait de devoir faire des heures supplémentaires une ou deux fois par année à l'extérieur de la ville sont des exemples de situations dans lesquelles ces activités peuvent faire partie des exigences normales d'un emploi.
Si le prestataire dépense un montant supérieur à celui auquel s'applique l'indemnisation versée par l'employeur, l'excédent de la dépense est déduit du salaire sous réserve que la dépense engagée soit raisonnable, étayée par une preuve, et ait réellement été engagée. Toutefois, lorsque l'employeur verse déjà un montant ou un taux fixe tenant compte des fluctuations des dépenses que l'employé engagera, aucune déduction pour le montant additionnel dépensé ne sera permise à moins de conditions particulières.
Quand aucun montant n'est payé au prestataire expressément pour l'indemniser des éléments qu'il a fournis, ou que l'écart par rapport à ce que l'employeur paie normalement est important, la valeur de l'élément exigé par l'emploi peut être déduite du revenu brut, dans la mesure où les employeurs qui exercent leur activité dans cette industrie ou qui emploient des travailleurs qui exercent cette profession ont l'habitude d'indemniser leurs employés pour cet élément. C'est ainsi qu'on ne peut faire aucune déduction pour les outils qui sont habituellement fournis par les hommes de métier ou pour les scies à chaîne normalement fournies par les bûcherons. Toutefois, il se peut qu'on puisse déduire les dépenses engagées pour les faire fonctionner. On pourra normalement se contenter de la déclaration du prestataire quant à la valeur de l'élément fourni si celle-ci est raisonnable.
Un prestataire qui occupe un emploi peut demander une déduction couvrant les coûts qu'il engage lorsqu'une personne l'aide à remplir les fonctions qui se rattachent à son poste ou la remplace. Toutefois, lorsque le contrat de travail est passé avec le prestataire, tout paiement qui constitue un salaire en vertu de ce contrat fait partie du revenu intégral du prestataire provenant d'un emploi. La personne à qui incombe alors les fonctions n'est pas celle qui est employée par l'employeur du prestataire, puisque aucun contrat de travail ne la lie à cet employeur. Il est néanmoins possible de déduire tout salaire versé à cette personne. Lorsque le prestataire peut établir que les sommes ont réellement été versées à quelqu'un d'autre qui remplissait ses fonctions à sa place, ces sommes peuvent alors faire partie de la catégorie des dépenses directement engagées en vue de gagner un revenu, et elles peuvent être déduites du revenu du prestataire3."