- dim. 18 janv. 2009 09:25
#190598
Le 29 octobre dernier, le gouvernement du Québec publiait, dans la Gazette officielle du Québec, un projet d’arrêté ministériel ainsi que l’arrêté de la ministre des Transports du Québec, Julie Boulet, relativement à l’adoption, le 19 décembre 2007, de la Loi modifiant le Code de la sécurité routière du Québec.
La loi 42
Cette loi prévoit deux articles touchant directement les exploitants de véhicules lourds. Il y a d’abord l’article 66, alinéa 519.15.3, qui stipule « qu’un exploitant ne peut conduire ou laisser conduire un véhicule à moins que le limiteur de vitesse dont a été muni ce véhicule ne soit activé et réglé à une vitesse maximale de 105 km/h et qu’il ne soit en bon état de fonctionnement. Le présent article ne s’applique qu’aux véhicules lourds déterminés par arrêté de la ministre des Transports publié dans la Gazette officielle du Québec. »
Il est précisé, dans l’arrêté de la ministre des Transports, que seuls les véhicules routiers ayant un poids nominal brut d’au moins 11 794kg et assemblés après le 31 décembre 1994 doivent avoir été activés et réglés, au 1er janvier 2009, à une vitesse maximale de 105km/h. C’est donc dire que sur les quelque 120 000 camions répertoriés dans cette catégorie, 80 000 d’entre eux seront assujettis à la règle de limitation.
Cependant, il est pertinent ici de mentionner tous les véhicules qui seront exemptés par cette règle : les véhicules d’urgence, les autobus, les véhicules outils, les remorques et semi-remorques, les essieux amovibles et les véhicules utilitaires utilisés à des fins personnelles.
« Conséquemment, seuls les véhicules possédant déjà le ECM (Electronic central module, le module central électronique) dans leur moteur, doivent avoir activé et réglé le limiteur de vitesse pour le 1er janvier 2009 », nous dit Gervais Corbin, chef du Service de la normalisation technique à la Direction du transport routier des marchandises du ministère des Transports du Québec.
L’installation de ce système électronique de contrôle de vitesse a été normalisée en 1995, ce qui justifie la date butoir au 31 décembre 1994 précédemment citée dans l’arrêté ministériel.
Donc, cet arrêté de la ministre stipule également qu’il faut 45 jours, à la suite de la publication dudit arrêté ministériel dans la Gazette officielle du Québec, pour qu’une loi s’applique sur le territoire désigné. « Pour être effective et applicable, affirme encore Gervais Corbin, cette loi doit impérativement être signée par décret au Conseil des ministres du Québec ». Ce qui devrait en principe être chose faite à l’expiration du délai de 45 jours, le 13 décembre prochain, à moins que les élections provinciales n’accaparent trop les membres du Conseil des ministres pour en valider la légalité et l’application.
Ensuite, il y a l’article 67, alinéa 519.46.1, qui dit que l’exploitant qui contrevient à l’article 519.15.3 commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
Les partenaires institutionnels et leurs objectifs
Pour s’assurer que les exploitants québécois ne soient désavantagés par rapport à leurs concurrents extérieurs, le ministère des Transports du Québec a initié, en partenariat avec le ministère des Transports de l’Ontario, la présente démarche juridique.
Nommée Loi (41) modifiant le Code de la route relativement à l’utilisation de systèmes limiteurs de vitesse dans les véhicules utilitaires, « cette loi prévoit globalement les mêmes dispositions légales aux exploitants qu’au Québec, à quelques détails près », précise M. Corbin en ajoutant du même souffle « qu’un plan de communication est présentement en préparation pour proposer à plusieurs États américains limitrophes au Québec et à l’Ontario d’harmoniser leur loi à la nôtre ».
La motivation avouée derrière cette démarche commune Québec/Ontario est de réduire le nombre d’accidents graves impliquant les véhicules lourds, la consommation générale en carburant, les émissions de CO2 dans l’atmosphère et s’assurer que tout le monde puisse travailler avec les mêmes outils.
Il est évident que les intérêts des différents partenaires ne convergent pas toujours. Du côté des propriétaires-entrepreneurs, la compétitivité et la rentabilité imposent le rejet de cette loi du 105km/h pour une question de survie, d’autonomie et de liberté. La perte en productivité peut-elle compenser ici le carburant économisé ? Les énormes fluctuations du prix à la pompe peuvent-elles être compensées par cette loi ? « Les réponses, nous dit le propriétaire-entrepreneur Claude Bédard, dépendent d’un certain nombre de données dont la stabilité du prix du carburant et l’harmonisation de la loi 42 aux partenaires et concurrents extérieurs ».
Du côté des associations de camionneurs et de flottes, on souhaite réduire les coûts inhérents aux dépenses en carburant, les accidents, le stress des chauffeurs ainsi qu’aux primes d’assurances payées pour les différentes catégories de risques dont ils sont financièrement responsables.
Les gouvernements, eux, sont sensibles aux arguments ayant trait à la sécurité routière et à la pollution atmosphérique engendrée par une surconsommation de carburant dont la vitesse serait responsable.
source l'echo du transport
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