pis il y a 2 chauffeurs chez Grégoire qui ont vu leur classe 1 retirée tant et aussi longtemps que leur capacité cardiaque n'est pas revenue à la normale ou presque...
Souvent c'est le médecin traitant qui décide de te retirer ta classe 1....
Pis je peux te les nommer en plus!
Pis la mention W n'est pas que lors d'un refus d'examen médical...
Ca peut apparaître aussi pour certains diabétiques, ou pour des gens avec des problèmes de diplopies ou d'astigmatismes (les yeux), ou pour des gens avec une pression artérielle trop élevée...
Et il y a plein de cas ou cette mention peut apparaître...
Pas seulement lors d'un examen seulement aux 5 ans comme tu dis, parce qu'anyway, la SAAQ ne renouvelle pas ton permis classe 1 si tu ne remets pas l'Examen médical dans les temps....
-- Ven Déc 06, 2013 12:53 am --
BigFatBen, va jeter un look sur le site de la saaq, pis tu viendras me dire que je suis dans le champs après. Si la maladie EST CONTRÔLÉE selon les indications du médecin traitant, le détenteur du permis peut récupérer toutes ses classes...mais le site est à cette adresse
http://www2.publicationsduquebec.gouv.q ... 24_2R8.htm
et je t'ai copier quelques articles du règlement
W Le titulaire ne peut pas conduire un véhicule lourd (classe 1, 2, 3 ou 4B) aux États-Unis, puisqu'il ne satisfait pas aux normes de cette Administration en matière de santé des conducteurs
2. Lorsqu'une personne est atteinte d'une maladie, d'une déficience ou se trouve dans une situation visée par plus d'une disposition du présent règlement, la disposition la plus restrictive l'emporte.
D. 32-89, a. 2.
L'acuité visuelle de loin est évaluée d'après l'échelle de Snellen avec ou sans correction.
14. Un déficit sévère de perception des couleurs qui empêche le conducteur de distinguer entre les différents feux de circulation est essentiellement incompatible avec la conduite d'un véhicule routier.
D. 32-89, a. 14; D. 1312-2009, a. 9.
21. Pour l'application de la présente section, la classification fonctionnelle cardiaque suivante est établie:
1° classe I: aucune limitation des activités et aucun symptôme au cours des activités quotidiennes;
2° classe II: limitations minimes des activités mais confortable au repos ou au cours d'activités physiques légères;
3° classe III: limitations sévères des activités et confortable seulement au repos;
4° classe IV: la personne doit être au repos total, confinée au lit ou dans une chaise et toute activité physique amène de l'inconfort et des symptômes qui peuvent se manifester même au repos.
D. 32-89, a. 21; D. 169-93, a. 6; D. 1312-2009, a. 10.
22. Une anomalie cardiaque qui entraîne l'appartenance de la personne atteinte à la classe IV est essentiellement incompatible avec la conduite d'un véhicule routier.
D. 32-89, a. 22; D. 169-93, a. 6.
23. Une anomalie cardiaque qui entraîne l'appartenance de la personne atteinte à la classe III est essentiellement incompatible avec la conduite d'un véhicule routier autre qu'un véhicule privé dont la masse nette n'excède pas 2 500 kg.
D. 32-89, a. 23; D. 169-93, a. 6.
24. Une cardiopathie qui entraîne l'appartenance de la personne atteinte à la classe III ou IV ou à la classe VG III est essentiellement incompatible avec la conduite d'un véhicule lourd articulé ou non, d'un autobus, d'un véhicule d'urgence ou d'un minibus.
26. Une anomalie cardiaque traitée par stimulateur cardiaque est relativement incompatible avec la conduite d'un véhicule routier.
D. 32-89, a. 26; D. 169-93, a. 6.
27. Une anomalie cardiaque traitée par un remplacement valvulaire est relativement incompatible avec la conduite d'un véhicule routier.
D. 32-89, a. 27; D. 169-93, a. 6.
28. Une hypertension artérielle dont la pression diastolique est supérieure à 130 mm de mercure est essentiellement incompatible avec la conduite d'un véhicule routier.
D. 32-89, a. 28; D. 169-93, a. 6.
29. Une hypertension artérielle qui n'est pas sous contrôle ou dont la pression diastolique est égale ou inférieure à 130 mm de mercure et n'est pas ramenée au-dessous de 110 mm de mercure par un traitement médical approprié est essentiellement incompatible avec la conduite d'un véhicule lourd articulé, d'un autobus, d'un véhicule lourd non articulé, d'un véhicule d'urgence, d'un minibus, d'un taxi et d'un véhicule privé dont la masse nette excède 2 500 kg.
D. 32-89, a. 29; D. 169-93, a. 6.
30. Une hypertension artérielle qui n'est pas sous contrôle ou dont la pression diastolique est égale ou inférieure à 130 mm de mercure et n'est pas ramenée au-dessous de 110 mm de mercure par un traitement médical approprié est relativement incompatible avec la conduite d'un véhicule privé dont la masse nette n'excède pas 2 500 kg.
D. 32-89, a. 30; D. 169-93, a. 6.
31. Un anévrisme de l'aorte à indication chirurgicale est essentiellement incompatible avec la conduite d'un véhicule routier.
D. 32-89, a. 31; D. 169-93, a. 6.
32. Une condition ou une maladie cardiaque ou vasculaire reconnue médicalement pour causer de l'angine, des troubles du rythme, des syncopes, des embolies ou de l'ischémie est relativement incompatible avec la conduite d'un véhicule routier.
33. La perte anatomique ou fonctionnelle d'un membre ou d'une articulation d'un membre ou l'immobilisation d'un membre est essentiellement incompatible avec la conduite d'un véhicule routier à moins que la personne démontre, à la satisfaction de la Société de l'assurance automobile du Québec, qu'elle peut conduire de façon sécuritaire un véhicule routier correspondant à la classe de permis en cause ou à la classe qu'elle désire obtenir.