Salut Gumby, tu vas trouver la raison dans le règlement sur les charges et dimensions, En fait il existe depuis 1991, mais il a été re-phrasé en 2013 car il était pas clair avant, alors on n'appliquait pas ce règlement étant donné qu'il portait à confusion.
J'ai mis en gras la partie qui concerne les Landall, alors si la semi-remorque entre dans ce texte, il est "Hors Norme" alors tu dois circuler AVEC les gyrophares et les règlements sur le permis spécial de circulation s'appliquent au complet.
Exemple: Pas le droit de circuler le dimanche et congés fériés.
Voici le lien:
http://www2.publicationsduquebec.gouv.q ... 4_2R31.HTM
Article 10:
10. La dimension maximale en largeur, chargement compris, d'un véhicule routier est de 2,6 m pour un véhicule automobile et de 2,5 m pour une remorque ou une semi-remorque.
****** La dimension de 2,5 m visée au premier alinéa est majorée à 2,6 m lorsque la largeur de voie de chacun des essieux du véhicule est de 2,5 m ou plus. La largeur de voie correspond à la longueur hors tout d'un essieu, incluant les roues, mesurée à partir du flanc des pneus à un point quelconque au-dessus du point le plus bas de la jante. ******
La largeur de voie prévue au deuxième alinéa est diminuée à 2,45 m dans le cas d'un essieu muni de 2 pneus à bande large et dont la charge limite ne dépasse pas celle indiquée sur l'étiquette supplémentaire apposée sur le véhicule conformément à la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16).
Malgré le premier alinéa, la dimension maximale en largeur d'une remorque agricole propriété d'un agriculteur est de 2,6 m et, pour celle destinée au transport de grain circulant sans chargement, de 3,75 m.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux véhicules routiers suivants, propriété d'un agriculteur, lorsqu'ils circulent ailleurs que sur une autoroute et qu'ils ont une largeur d'au plus 7,5 m:
1° une machine agricole qui transporte un produit pulvérisable ou qui circule sans chargement;
2° un semoir;
3° une moissonneuse-batteuse.
D. 1299-91, a. 10; D. 1412-98, a. 9; D. 995-2010, a. 1; D. 24-2013, a. 7.